Méthode du cas pratique et Application - Responsabilité du fait des choses

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Séance n°1 : Méthodologie et application du cas pratique

I. Méthodologie du cas pratique

1. Théorie

Cet exercice consiste à donner une solution à un problème en appliquant la bonne règle de droit à ce problème. L’exercice repose sur un raisonnement en trois temps appelé syllogisme juridique.

- La majeure : elle est la ou les règles de droits applicables à l’espace. Il faut citer la règle et l’expliquer en précisant ses conditions d’application. Ce peut être aussi une jurisprudence

- La mineure : elle consiste en la confrontation de la règle de droit à la situation de fait,

- La conclusion : il faut exposer le résultat de la confrontation, en précisant si la règle de droit s’applique ou non en l’espèce.

Système de pensée :

- Si A = B

- Et si B = C

- Alors A = C

2. Exemple de syllogisme juridique (droit des obligations)

Julie, orpheline de dix-huit ans, a signé un contrat de vente de sa moto pour un montant très faible, sous les menaces répétées de porter atteinte à son intégrité physique de Franck dont elle a très peur. Elle vous consulte pour savoir s’il est possible de remettre en cause ce contrat.

Majeure : selon les articles 1140 et 1142 du Code civil, la violence est une cause de nullité du contrat. La violence est une contrainte, pouvant consister en des menaces d’ordre physique ou d’ordre moral. Elles peuvent viser l’intégrité physique du contractant, de ses proches ou de ses biens. Pour être une cause de nullité du contrat, les menaces, qui peuvent émaner du contractant ou d’un tiers, doivent être de nature à impressionner la personne. Cet effet de la violence est apprécié in concreto, en fonction de l’âge, du sexe et de la condition de la personne.

Mineure : En l’espèce, la violence consiste en des menaces d’ordre physique puisque Franck menace de porter atteinte à l’intégrité physique de Julie. Il semble que compte tenu de la situation de fragilité de Julie, qui n’a que dix-huit ans et qui est sans famille pour la soutenir, elle puisse être impressionnée par les menaces de Franck.

Conclusion : Par conséquent le contrat est nul pour violence.

3. Travail de qualification juridique

Le syllogisme juridique repose sur une phase préalable qui est nécessaire à la détermination de la règle de droit applicable : il s’agit du travail de qualification juridique. Le syllogisme se poursuit par l’application de la règle à la situation et se termine par la conclusion.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Application du cas pratique à la séance n° 3

Introduction

La consultation en présence met en lumière les mécanismes de la responsabilité du fait personnel et du fait des choses. Dans un premier temps, nous verrons la situation de la Société Mondiale 2000 (I), puis nous étudierons la situation du joueur de football (II), et enfin nous traiterons de la situation de M. Caméléon (III).

I. La situation de la société

A) L’accident dans le parking

Qualification des faits. Un accident s’est produit sur le parking privé appartenant à l’exploitant de la grande surface. Les règles de circulation d’un parking privé répondent dans la majorité des cas aux dispositions du code de la route. Sur ce parking privé, un des clients a heurté avec un caddie (appartenant à la société 2000) un véhicule qui n’était pas en mouvement, c’est-à-dire l’arrêt, en stationnement dans ce même parking.

La société Mondiale 2000 doit-elle indemniser la première victime ?

Deux hypothèses découlent de cette qualification des faits en fonction de l’identification ou non du client, auteur à l’origine de l’accident.

Hypothèse 1 : Si le client est identifiable, mise en jeu de la responsabilité du fait personnel du client.

Majeur : La responsabilité du fait personnel est envisagée par les articles 1240 et 1241 du Code civil selon laquelle on est toujours responsable de son comportement à condition qu’il constitue une faute. Pour demander réparation sur ce fondement la victime devra prouver une faute, elle devra établir que son dommage est la conséquence de la faute dont elle se prévaut. La faute est un comportement objectif prohibé par le droit, qui peut émaner soit d’une action soit d’une omission.

Mineure : En l’occurrence, même si le parking appartient à la société exploitante de la grande surface, et si la victime de l’accident arrive à prouver la faute du client pour établir un dommage, la responsabilité civile du client pourra être mise en jeu, en écartant logiquement celle de la Société.

Conclusion : Par conséquent, le client identifié devra payer des dommages et intérêts à la victime de l’accident, et donc la société 2000 n’aura pas besoin d’indemniser cette même victime.

Hypothèse 2 : Si le client n’est pas identifiable, mise en jeu de la responsabilité du fait personnel de l’exploitant.

Majeure : On peut appliquer le même fondement selon lequel le responsable de la société pourra engager sa responsabilité du fait personnel à condition qu’il ait commis une faute. Pour demander réparation sur ce fondement envers le dirigeant de la société, la victime devra établir que son dommage est la conséquence de la faute du magasin dont elle se prévaut.

Mineure : En l’occurrence, si le client au charriot n’est pas identifiable, il est aussi de prouver la faute du magasin 2000, la responsabilité civile du dirigeant pour être mise en jeu.

Conclusion : par conséquent, si le client n’est pas identifié, la société exploitante du magasin devra indemniser la victime.

Solution : Les chances de succès d’une indemnisation sont donc incertaines. Certains juges peuvent estimer aussi que le magasin a pris toutes les dispositions nécessaires en permettant à leurs clients de placer les caddies après leur utilisation dans un endroit clos, prévu à cet effet, et qu’il pourrait ainsi s’exonérer d’une possible indemnité.

B) L’accident dans le magasin

Qualification des faits. Une des clientes dans le magasin tenait dans la main une chose (une bouteille), mais par inadvertance cette chose lui a glissé des mains. En se brisant au sol, les projectiles de verre ont causé un grave dommage corporel à une autre personne. Deux hypothèses se présentent encore à nous.

La société Mondial 2000 doit-elle indemniser la deuxième victime ?

Hypothèse 1 : Mise en jeu de la responsabilité de la cliente à l’origine de l’accident.

Sur le fondement de l’article 1241 du Code civil, la responsabilité du fait personnel peut être engagée en cas de faute d’imprudence. Pour demander réparation sur ce fondement la victime devra prouver une faute, elle devra établir que son dommage est la conséquence de la faute dont elle se prévaut. La faute est un comportement objectif prohibé par le droit, qui peut émaner soit d’une action soit d’une omission.

En l’espèce, par inadvertance, la cliente du magasin a fait tomber la bouteille au sol, sans aucune intention de blesser gravement la personne. La victime devra prouver la faute de la cliente qui a établir son grave dommage corporel, à partir d’une omission de l’auteur.

Par conséquent, dans ce cas, la société 2000 ne devra pas indemniser la victime.

Hypothèse 2 : Mise en jeu de la responsabilité de la société à l’origine de l’accident.

L’article 1242 du Code civil dispose que l’on peut être responsable des choses que l’on a sous sa garde, c’est l’inscription dans le code de l’arrêt Jand’heur 13 février 1930 qui marquent le principe de la responsabilité du fait des choses. La mise en jeu de cette responsabilité doit répondre à des conditions positives : une chose doit intervenir dans la production du dommage, le fait de la chose inerte ou en mouvement, la garde de la chose. C’est à ce niveau que se pose la question de la responsabilité. La question a été tranchée par l’arrêt du 2 décembre 1941 « Franck » : par principe le gardien est le propriétaire de la chose, et a donc la garde juridique.

En l’espèce, même si c’est la cliente qui a fait tomber la bouteille au sol et a causé le dommage corporel sur le passant, ce dernier pourrait engager la responsabilité de la société 2000 en prouvant la garde juridique c’est-à-dire qu’elle avait toujours un droit de propriété sur la chose, même si elle était entre les mains d’une cliente.

Par conséquent, la société 2000 devrait indemniser la personne blessée gravement.

Toutefois, il en ressort de l’arrêt Franck une distinction sur le transfert de la détention de la chose. Si le transfert est involontaire, la responsabilité du propriétaire ne sera pas retenue. Dans ce cas, le propriétaire devra démontrer qu’il n’avait plus la possession de la chose. Dans ce cas, on pourra actionner la garde matérielle de la chose, et engager la responsabilité de la cliente. Si le transfert est volontaire, il appartiendra au propriétaire de démontrer que le transfert d’usage auquel a consenti s’est accompagné d’un transfert de contrôle et de la direction de la chose.

En l’espèce, le transfert de la bouteille est involontaire puisque la société 2000 n’a pas consenti au transfert de contrôle et de direction. L’exploitant n’avait donc pas la possession de la chose au moment de l’accident qui a causé des blessures graves à la victime.

Par conséquent, en réalité la société ne devra pas rembourser la victime.

Solution : Les chances d’indemnisation émanant de la société seront mince, puisque c’est la cliente qui avait la garde matérielle de la bouteille, et c’est elle qui devra engager sa responsabilité. Concernant les modalités de paiements, le contrat d’assurance « responsabilité civile » signé par la cliente couvrira les dommages causés à la victime.

II. La situation du joueur de football

Qualification des faits. Une activité footballistique libre (hors club ou association) s’est improvisée. Un des joueurs a reçu violemment le ballon lui causant une fracture du tibia.

La responsabilité du joueur ayant frappé le ballon est-elle envisageable ? Une seule hypothèse s’offre à nous ici : la mise en jeu de la responsabilité du fait des choses, c’est-à-dire la mise en jeu de la responsabilité du joueur ayant la garde sur le ballon.

L’article 1242 du Code civil dispose que l’on peut être responsable des choses que l’on a sous sa garde, c’est l’inscription dans le code de l’arrêt Jand’heur 13 février 1930 qui marquent le principe de la responsabilité du fait des choses. On sait que la mise en jeu de la responsabilité doit répondre à la réunion de trois conditions (cf. supra). Il faut s’attarder au fait de la chose, et à la preuve de l’intervention de la chose qui est intervenue dans la production du dommage. L’arrêt Jand’heur distingue en ce sens les choses en mouvement et les choses inerte. Lorsque la chose qui a causé le dommage était en mouvement lors de la production de celui-ci, il existe une présomption de causalité, la preuve à apporter quant à l’existence du dommage sera plus simple pour la victime.

En l’espèce, le ballon qui a causé le dommage était en mouvement lors de la production de celui-ci. La victime du dommage corporel devra donc prouver l’existence du fait de la chose en mouvement sans en prouver la causalité du dommage qui sera présumer par la force cinétique du ballon.

Par conséquent, la responsabilité du joueur de foot ayant frappé le ballon est envisageable.

Solution : le joueur de foot devra réparer le dommage qu’il a causé à l’aide du ballon, mais s’il dispose d’une assurance « responsabilité civile », cette dernière pourra couvrir les dommages corporels occasionnés.

III. La situation de M. Caméléon

Qualification des faits. Des employés d’une société aquatique ayant une mission de service public ont installé un tremplin pour effectuer des sauts à vélo. Une personne a glissé du tremplin et s’est blessé à l’endroit où l’eau était la moins profonde.

Sur quel fondement, M. Caméléon peut engager la responsabilité civile de la société ?

Majeure : L’article 1242 du Code civil dispose que l’on peut être responsable des choses que l’on a sous sa garde, c’est l’inscription dans le code de l’arrêt Jand’heur 13 février 1930 qui marquent le principe de la responsabilité du fait des choses. Parmi les conditions de mise en jeu de la responsabilité, à l’appui de l’arrêt Jand’heur, pour les choses inertes (qui ne sont pas en mouvement), la victime doit prouver que la chose a joué un rôle actif dans la production du dommage soit en prouvant la position anormale soit en prouvant la position dangereuse.

En l’espèce, le tremplin a été installé très récent, mais une difficulté repose sur le lieu de son installation sur la plage, proche d’un étang, qui peut être une preuve accablante d’une position dangereuse de la chose qui a joué un rôle actif dans la blessure de M. Caméléon. Par cette démonstration, l’anormalité de la position du tremplin peut être rapportée.

Par conséquent, M. Caméléon peut engager la responsabilité du fait des choses à partir de la preuve du rôle actif de la chose inerte.

Toutefois, selon l’arrêt du 24 février 2005 (rapportant les mêmes faits) n° 03-18.135, a retenu que le tremplin n’avait rien d’insolite et d’anormal dans le lieu d’animation sportive, qu’il ne présentait aucun caractère de dangerosité, en sachant que la victime connaissait parfaitement les lieux et savait qu’il n’existait aucune profondeur d’eau. L’absence d’anormalité de la chose permet de déduire que le tremplin n’avait pas été l’instrument du dommage, d’autant plus que la faute de la victime était à l’origine exclusive de son dommage.

En l’espèce, rien n’est prouvé que M. Caméléon connaissait les lieux et l’existence d’une profondeur dans l’étang, et rien n’est précisé sur l’éventuelle faute de la victime qui serait l’origine exclusive de son dommage.

Par conséquent, l’éventuelle faute de la victime qui serait à l’origine exclusive de son dommage sera difficile à rapporter par la société X.

 

III. Topo de cours sur la responsabilité du fait des choses (à mettre à jour avec les nouveaux articles)

C’est l’une des constructions prétoriennes les plus célèbres du droit français car les réacteurs du code civil n’avaient pas prévu que des régimes spéciaux du fait des choses à savoir le fait des animaux et des immeubles en ruine aux articles 1385 et 1386 anc. du Code civil. Quand on lit l’article 1384 anc. du Code civil, on peut penser que le texte ratisse large mais il n’avait aucunement l’intention de mettre en place un régime de responsabilité du fait des choses. La Cour de cassation a pris le parti de faire prévaloir la lettre de ce texte sur son esprit. Cette évolution progressive s’explique par le développement du grand machinisme à la fin du 19ème ce qui amène les auteurs à s’interroger sur de nouveaux cas de responsabilité. En 1896, la Cour de cassation pour reconnaitre la responsabilité d’un employeur pour l’explosion qui a tué un de ses employés, s’est fondée sur l’alinéa 1 de l’article 1384. Cet arrêt est d’abord resté sans lendemain puisqu’en 1898, une loi instaura dans le domaine des accidents du travail un système d’indemnisation fondé sur l’assurance. Mais la Cour de cassation a repris le principe général de la responsabilité dans l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930. Depuis cet arrêt, cette règle n’a jamais été remise en cause si bien qu’il marque l’introduction définitive du principe de responsabilité du fait des choses.

I) Le principe général de la responsabilité du fait des choses

A) Les conditions positives de la responsabilité du fait des choses

Il y a deux conditions à établir, il faut que le dommage soit dû au fait de la chose et que la chose soit sous la garde de quelqu’un.

a) Le fait de la chose

1. La chose

En principe toutes les choses sont susceptibles de donner prise à l’article 1384 du code civil. La doctrine avait proposé de limiter la responsabilité civile à certaines choses mais ces propositions ont toutes été rejetées par la Cour de cassation. Toutes les choses sont susceptibles d’être dans les champs de l’article 1384 alinéa 1. Mais il y a des exceptions, elles résultent de textes spéciaux. On a le régime de responsabilité du fait des produits défectueux (article 1386 du Code civil), les VTAM (loi de 1995), les animaux et immeubles en ruine (articles 1385 et 1386 du Code civil). Il est nécessaire d’exclure le corps humain car ce n’est pas une chose. Pareil pour le res nulius, les choses sans maître comme les animaux sauvages, la pluie.

 

 

2. Le fait

Il faut prouver que le dommage a été causé par une chose quel qu’elle soit. Dès lors qu’une chose est intervenue dans la production d’un dommage alors on peut se prévaloir de la responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Il importe peu que les choses aient causées des dommages par elle-même. Souvent le dommage est actionné par une personne et donc on peut agir au choix sur le fondement des articles 1382 ou 1384 du Code civil. Lorsqu’on a affaire à l’article 1384 alinéa 2, il met en place un régime de responsabilité pour faute lorsque le dommage est causé par une communication d’incendie. Cette une solution de circonstance s’explique par le fait que les assureurs ont eu peur d’avoir à indemniser.

Dire qu’il y a fait de la chose signifie que le dommage doit avoir été causé par la chose. Est-ce qu’il est nécessaire qu’il ait contact entre la chose et la victime pour que ce régime de responsabilité soit activé ? L’absence de contact n’est pas nécessairement exclusive d’un lien de causalité. Sauf que dans ce cas il appartiendra à la victime d’établir que la chose est intervenue dans la production du dommage.

Que doit prouver la victime pour obtenir réparation en cas de contact ? L’arrêt Jand’heur pose en règle la possibilité d’engager la responsabilité de plein droit qui pèse sur le gardien de chose. Les choses se sont nuancées. Il y a une distinction entre les choses en mouvement et les choses inertes opérée par la Cour de cassation :

Ø Lorsque la chose qui a causé le dommage était en mouvement lors de la production de celui-ci è une présomption de causalité.

Ø Quand on a affaire à une chose inerte è La victime doit prouver que la chose a joué un rôle actif dans la production du dommage (position anormale, en mauvaise état ou dangereuse)

b) La garde de la chose

L’article 1384 al.1 ne définit pas la notion de garde et s’est posée la question de savoir quelle définition donner pour la garde. Deux conceptions : une matérielle et une juridique. La garde matérielle revient à désigner comme gardien celui qui se sert de la chose. La garde juridique qui revient à désigner le gardien celui qui est le propriétaire de la chose. La question a été tranchée par l’arrêt du 2 décembre 1941 « Franck », mais de manière nuancée. La cour de cassation ne consacre ni une approche purement juridique ni une approche purement matérielle. Par principe le gardien est le propriétaire donc la garde juridique semble prendre le dessus sauf que le propriétaire pourra démontrer qu’il n’est pas le gardien de la chose s’il est admis qu’il perdu à la fois l’usage, la direction et le contrôle de la chose. Quid du gardien privé de discernement ? Il n’y pas de difficulté particulière, la personne privée de discernement peut être gardien depuis un arrêt de 1984.

1. Les principes gouvernant la matière

Si l’en on croit les règles qui résultent de l’arrêt « Franck », le principe est que le gardien est le propriétaire de la chose, c’est donc lui qui doit répondre des dommages causés par la chose. Que se passe-t-il lorsque propriétaire n’est en possession de la chose ? Il faut distinguer selon que le transfert de la détention de la chose a été volontaire ou pas :

Ø Transfert involontaire è la responsabilité du propriétaire ne sera pas retenue. D’une manière générale, le propriétaire cesse d’être gardien dès lors que le tiers a usurpé la chose. Le propriétaire devra démontrer qu’il n’avait plus la possession de la chose.

Ø Transfert volontaire è il appartiendra au propriétaire de démontrer que le transfert d’usage auquel il a consenti s’est accompagné d’un transfert de contrôle et de direction. Il n’y pas de transfert de garde dans le cas où la chose est utilisée par un salarié ou un employé. Un préposé

ne peut jamais être gardien. Une personne n’est pas gardienne à chaque fois qu’elle agit pour le compte d’une autre. Ex : un homme achète un escabeau pour le compte d’une femme et pose après bénévolement des rideaux pour elle. Il tombe et se blesse, peut-il obtenir réparation en agissant contre la femme ? La réponse est oui car le gardien de l’escabeau est la femme, il n’y avait pas eu de transfert de la garde.

B) Les applications particulières

1. La distinction entre garde de structure et garde de comportement

Une distinction qui aujourd’hui n’a plus d’intérêt. La loi de 1998 relative aux produits défectueux est venue poser en règle une responsabilité de plein droit sur le fabricant d’un bien défectueux. La Cour de cassation avant cette loi, avait mise en place une distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement. Cette distinction va permettre de faire peser la garde de la chose sur un autre que celui qui en a la détention lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de considérer qu’il puisse être à l’origine du dommage. Affaire Oxygène : Une bouteille d’oxygène explose lors du déchargement d’un camion. La Cour de cassation a considéré que la garde de la chose revenait au fabricant car il détenait la garde de la structure de la chose.

2. La notion de garde collective

Exemple : Plusieurs chasseurs chassent, promeneur est abattu mais on ne sait pas qui l’a tué donc on retient la notion de garde collective, tous les chasseurs sont alors considérés comme gardiens de la balle qui a causé le dommage. C’est un moyen de faire peser la charge de la réparation sur tous ceux qui étaient là lorsqu’il n’est pas possible d’identifier le gardien de la chose au moment de la production du dommage.

II) Les causes d’exonération de la responsabilité du fait de choses

Il faut rappeler que le gardien de la chose ne pourra jamais s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute car c’est un régime de responsabilité de plein droit. C’est un régime de responsabilité fondé sur le risque et non sur la faute. Cela signifie que le seul moyen qui reste pour échapper à sa responsabilité est de démontrer que ce n’est pas sa chose qui est à l’origine du dommage soit que la chose n’est que partiellement responsable du dommage.

A. L’exonération totale du gardien

Il faudra que le gardien démontre que le dommage est dû à un événement qui présente les caractéristiques de la force majeure.

B. L’exonération partielle du gardien

La seule cause d’exonération partielle qui existe est le fait de la victime mais ce fait de la victime doit être fautif.

III) Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses

A côté du principe général, il existe de nombreux régimes spéciaux, le plus important est celui des VTAM.

A. La responsabilité du fait des animaux

Ce régime de responsabilité a conservé une autonomie qui est purement formelle. Cette responsabilité est soumise au même régime que celui élaboré sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1. S’agissant des animaux visés par ce texte, il doit s’agir d’animaux domestiques, il peut s’agir d’animaux sauvages s’ils font l’objet d’une propriété privée. C’est le propriétaire qui est le gardien de l’animal, il pèse sur lui une responsabilité de plein droit. Arrêt de 2014 : Un individu pénètre dans une propriété privée avec

panneau « chien dangereux », la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond de mettre en cause la responsabilité du gardien.

S’agissant des causes d’exonération, c’est l’article 1384 alinéa 1 qui s’applique.

B. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine

C’est une responsabilité qui a conservé son caractère autonome. Les conditions d’établissement de cette responsabilité sont différentes de celles de l’article 1384 alinéa. Le responsable est le propriétaire (Article 1386 du Code civil). Le bâtiment doit être entendu au sens large du terme : tout édifice incorporé au sol ou à un autre immeuble par nature. En revanche, cela ne comprend pas les immeubles qui ne sont pas édifiés par les hommes. La victime doit prouver que le dommage est du soit à un défaut d’entretien soit à un vice de construction. Les dommages dus aux évènements naturels ne sont pas réparés. Le plus important est que la Cour de cassation estime que l’article 1386 instaure un régime exclusif de responsabilité, la victime d’un bâtiment en ruine ne serait agir sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Cela est contestable car à l’origine l’article 1386 du Code civil est fait pour être un régime favorable aux victimes. Il s’avère aujourd’hui que l’action sur 1384 alinéa 1 est plus avantageuse que celle prise sur le fondement de l’article 1386.

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